La modernisation du droit des marques français

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La modernisation du droit des marques français

Prévus par la loi PACTE du 22 mai 2019, l’ordonnance du 13 novembre 2019 et le décret d’application du 9 décembre 2019 ont achevé de transposer en droit français la Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et d’assurer la compatibilité de la législation française avec le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne.

Cette réforme du droit des marques est la plus importante depuis de nombreuses années ; parmi les modifications découlant de ces textes, il nous parait utile d’attirer votre attention sur les suivantes :

1 – Signes susceptibles d’être enregistrés en tant que marques et redevances de dépôt

    • l’exigence de représentation graphique du signe est supprimée, ce qui favorisera le dépôt de marques sonores, multimédia ou de mouvement, sous forme de fichiers MP3 ou MP4 ;
    • le système de montant unique de redevances officielles pour les 3 premières classes de produits et services visées par le dépôt est remplacé par un montant de redevances par classe, qui permet un tarif moins élevé qu’auparavant pour une seule classe, mais plus élevé dès que deux classes sont concernées ; cela traduit un des axes de la réforme, consistant à dissuader les déposants de revendiquer ou conserver un monopole en relation avec des activités pour lesquelles ils n’ont pas d’intérêt direct ;

2 – Refonte et renforcement de la procédure d’opposition, la rapprochant de la procédure européenne

    • il est désormais possible de fonder une opposition non seulement sur une marque, mais également, sous certaines conditions, sur d’autres droits antérieurs, tels dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou même nom de domaine ;
    • plusieurs droits antérieurs appartenant au même titulaires peuvent être invoqués dans le cadre d’une même opposition, moyennant un montant plus élevé de redevances officielles ;
    • une simple déclaration d’opposition, mentionnant uniquement l’identité des parties et les droits en cause, peut être effectuée auprès de l’INPI, l’opposant disposant d’un délai supplémentaire pour fournir son exposé des moyens ;

3 – Simplification de l’action en nullité et de l’action en déchéance par l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI

    • à compter du 1er avril 2020, la compétence de l’INPI sera exclusive à titre principal pour les actions en déchéance et les actions en nullité fondées sur certains motifs (motifs absolus, marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, appellation d’origine et indication géographique, etc.) ;
    • les actions en nullité fondées sur un droit d’auteur, un dessin ou modèle ou un droit de la personnalité, tout comme les autres actions en nullité de marques et actions en déchéance formées à titre reconventionnel, restent de la compétence judiciaire des tribunaux judiciaires spécialisés ;

4 – Modification du régime des marques collectives

    • la dénomination de marque de garantie est substituée à celle de marque collective de certification, pour ne pas prêter à confusion avec la notion de certification au sens du droit français ;
    • il y a désormais deux régimes juridiques distincts, l’un pour les marques collectives, l’autre pour les marques de garantie ; toutes doivent cependant faire l’objet d’un règlement d’usage ;

5 – Seule l’utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services peut être constitutive d’un acte de contrefaçon, à l’exclusion du simple dépôt à titre de marque

6 – Les procédures de recours contre les décisions du Directeur Général de l’INPI sont rapprochées de la procédure d’appel de droit commun

    • lors de recours formés contre des décisions statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres, la Cour d’appel annule la décision contestée ou rejette le recours ;
    • les recours formés contre des décisions rendues en matière de déchéance ou de nullité de marques sont des recours suspensifs en réformation, pour lesquels la Cour a connaissance de l’entier litige ;

7 – Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019

    • par conséquent, les innovations liées à la procédure d’opposition sont applicables aux marques déposées depuis cette date;
    • la procédure administrative en nullité ou déchéance entrera en vigueur le 1er avril 2020.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil adapté à votre situation !

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