Brevetabilité des produits obtenus directement par un procédé essentiellement biologique à l’OEB

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Brevetabilité des produits obtenus directement par un procédé essentiellement biologique – Le Président de l’OEB souhaite la saisine de la Grande Chambre de Recours

Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration de l’OEB, les représentants des 38 Etats membres de l’OEB ont discuté le besoin de trouver une solution au vu de l’incertitude juridique créée par la décision T1063/18 concernant la brevetabilité des produits obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques.

Pour mémoire, la décision T1063/18 soulève une question de conflit entre la Règle 28 (2) CBE entrée en vigueur le 01.07.2017 et l’Article 53 b) CBE.

Selon la Règle 28(2) CBE, les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique.

Selon l’Article 53 b) CBE, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Une interprétation de l’Article 53 b) CBE a été donnée dans les décisions G2/12, G2/13 de la Grande Chambre de Recours en mars 2015.

Selon cette interprétation, les plantes obtenues directement par un procédé essentiellement biologique ne sont pas exclues de la brevetabilité.

Par conséquent, la chambre de recours 3.3.04 qui a émis la décision T1063/18 considère que la Règle 28 (2) CBE est incompatible avec l’Article 53 b) CBE.

Or en cas de divergence entre le règlement d’exécution et les articles de la CBE, ce sont les articles qui prévalent.

Considérant l’incertitude juridique et l’insécurité, à la fois pour les déposants et les tiers, le Président de l’OEB a posé les questions suivantes à la Grande Chambre de Recours:

Question 1

Compte-tenu de l’Article 164(2) CBE est ce que le sens et la portée de l’article 53 CBE peuvent être clarifiés dans le règlement d’exécution de la CBE sans que cette clarification soit a priori limitée par l’interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des Chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?

Question 2

« Si la réponse à la question 1 est oui, est-ce que l’exclusion de la brevetabilité des plantes et des animaux exclusivement obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques selon la règle 28(2) CBE est en conformité avec l’Article 53(b) CBE qui ni n’exclut de manière explicite, ni n’autorise de manière explicite de tels objets

Le Président se base pour l’admissibilité de la Question 2 sur une interprétation large de l’Article 112(1)(b) EPC.

Il est par ailleurs à noter que si un brevet européen peut être délivré pour les produits obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques grâce à l’interprétation étroite de l’Article 53 b) CBE, il semble que la partie française de ce brevet toutefois ne serait pas valide, car depuis 2016, les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques sont déjà clairement exclus de la brevetabilité en France (Article L611-19 3°bis du CPI).

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